Assujettissement à la TVA des entreprises étrangères

En principe, les entreprises qui ont leur siège à l’étranger et qui réalisent des chiffres d’affaires en Suisse n’ont pas d’obligation en matière de TVA en Suisse.

1.1 Ancienne loi

Jusqu’au 31 décembre 2014, toutes les entreprises étrangères qui fournissaient en Suisse exclusivement des prestations de services et des livraisons de biens soumises à l’impôt sur les acquisitions étaient libérées de l’assujettissement à la TVA (art. 10 al. 2 let. b LTVA). En effet, la systématique était inversée, dans le sens où c’est le destinataire de prestations d’entreprises étrangères qui devait soumettre à la TVA les prestations acquises.

1.2 Révision de l’ordonnance au 1er janvier 2015

Depuis le 1er janvier 2015, les entreprises étrangères qui fournissent en Suisse des livraisons de biens soumises à l’impôt sur les acquisitions, sont désormais obligées de s’assujettir à la TVA si elles réalisent en Suisse un chiffre d’affaires de CHF 100’000 au minimum (G sur la notion de livraison de biens soumise à l’impôt sur les acquisitions voir ch. 2.1 let. c ci-après).

En pratique, une entreprise étrangère doit obligatoirement s’annoncer à l’AFC si les conditions suivantes sont remplies :

  • Elle fournit en Suisse des livraisons de biens soumises à l’impôt sur les acquisitions (pour rappel, la notion de « livraison » en TVA englobe notamment la location ou tout type de travail sur un bien).
  • Limite : CHF 100’000 de chiffres d’affaires annuel réalisés en Suisse (livraisons de biens et prestations de services confondus).

Les entreprises étrangères obligées de s’assujettir à la TVA en Suisse doivent également désigner un représentant fiscal en Suisse. Elles devront en outre fournir des sûretés, sous forme d’un cautionnement solidaire illimité dans le temps et émis par une banque sise en Suisse ou fournir une consignation en espèces.

A titre d’information, il y a lieu de souligner le fait que le représentant assume toutes les obligations de l’assujetti, à l’exception de la responsabilité pour la dette fiscale et pour le paiement de cette dernière.

1.3 Prestations de services

Demeurent en revanche toujours libérées de l’assujettissement, les entreprises qui ont leur siège à l’étranger et qui fournissent, sur le territoire suisse, exclusivement des prestations de services soumises à l’impôt sur les acquisitions.

Dans ce cas, c’est le destinataire des prestations de services d’entreprises étrangères qui doit soumettre à la TVA les prestations de services acquises.

Impôt sur les acquisitions

2.1 Objet de l’impôt sur les acquisitions

En vertu de l’art. 45 al. 1 LTVA, sont soumises à l’impôt sur les acquisitions :

1. LES PRESTATIONS DE SERVICES D’ENTREPRISES QUI ONT LEUR SIÈGE À L’ÉTRANGER ET NE SONT PAS INSCRITES AU REGISTRE DES ASSUJETTIS, SI LE LIEU DE LA PRESTATION SE TROUVE SUR LE TERRITOIRE SUISSE AU SENS DE L’ART. 8 AL. 1 LTVA.

Exemple : Bonnefous & Cie SA mandate un avocat en France pour un conseil en droit fiscal français. L’avocat français, n’étant pas assujetti à la TVA en Suisse, facturera sa prestation sans TVA. Bonnefous & Cie SA devra annoncer l’acquisition de cette prestation de services d’une entreprise étrangère (au sens large) dans son décompte TVA et payer la TVA due (ch. 381 du décompte). Si Bonnefous & Cie SA décompte selon la méthode effective, elle pourra simultanément déduire la charge de TVA (ch. 400 du décompte).

Pour les assujettis décomptant selon la méthode des TDFN (taux de la dette fiscale nette), il n’y a pas de possibilité de déduire l’impôt préalable et l’impôt sur les acquisitions constitue alors une charge supplémentaire à imposer au taux normal (8%).

Si vous avez des questions sur la détermination du lieu de la prestation, n’hésitez pas à prendre contact avec notre service juridique.

2. L’IMPORTATION DE SUPPORTS DE DONNÉES SANS VALEUR MARCHANDE, Y COMPRIS LES PRESTATIONS ET LES DROITS Y AFFÉRENTS (ART. 52 AL. 2 LTVA).

Exemple : Bonnefous & Cie SA acquiert un nouveau logiciel de comptabilité via internet auprès d’une société allemande. Il s’agit d’une acquisition de prestation de services d’une entreprise sise à l’étranger soumise à l’impôt sur les acquisitions.

3. LES LIVRAISONS SUR LE TERRITOIRE SUISSE D’ENTREPRISES QUI ONT LEUR SIÈGE À L’ÉTRANGER ET NE SONT PAS INSCRITES AU REGISTRE DES ASSUJETTIS, POUR AUTANT QUE CES LIVRAISONS NE SOIENT PAS SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES IMPORTATIONS.

Exemple : Bonnefous & Cie SA mandate une société française non assujettie à la TVA en Suisse pour procéder à de petites réparations des stores. Pour rappel, en TVA, tout travail sur un bien constitue une livraison de biens. Cette « livraison » ne fait pas l’objet d’une imposition à la douane (pas d’importation physique). Si Bonnefous & Cie SA est assujettie à la TVA, elle doit donc soumettre cette livraison à l’impôt sur les acquisitions.

D’après la nouvelle législation en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (voir ch. 1.2 ci-dessus), si la société française réalise en Suisse un chiffre d’affaires annuel de CHF 100’000, elle devra s’assujettir à la TVA et facturer sa prestation avec la TVA suisse. Bonnefous & Cie SA pourra alors simplement déduire l’impôt préalable y relatif sous le ch. 400 de son décompte.

A noter encore que, si malgré sa nouvelle obligation de s’assujettir, l’entreprise française n’entreprendrait pas les démarches nécessaires auprès de l’AFC, le destinataire en Suisse de telles livraisons resterait redevable de l’impôt sur les acquisitions.

2.2 Sujet de l’impôt sur les acquisitions

Les contribuables assujettis à la TVA doivent déclarer toutes les acquisitions de prestations de l’étranger visées au ch. 2.1 ci-dessus.

Pour les personnes et les entreprises non assujetties à la TVA,

  • Si les acquisitions visées au ch. 2.1 let. a et b ci-dessus sont supérieures à CHF 10’000 par an, elles doivent s’annoncer spontanément par courrier auprès de l’AFC au plus tard dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année civile de l’acquisition.
  • Si les acquisitions visées au ch. 2.1 let. c ci-dessus sont supérieures à CHF 10’000 par an, elles doivent s’annoncer spontanément auprès de l’AFC si les autorités compétentes les ont informé par écrit de leur obligation de verser l’impôt sur les acquisitions.

Dans ce cas particulier, vous povez prendre contact avec notre service juridique afin de déterminer la forme de l’annonce à l’AFC.

Il y a lieu de relever enfin le fait que les personnes et les entreprises non assujetties à la TVA ne peuvent pas récupérer l’impôt préalable afférent à cette charge dans la mesure où elles ne sont pas assujetties à la TVA.TVA

 

Le présent article est uniquement fourni à titre informatif, à sa date de publication sans tenir compte des faits et circonstances propres à une personne ou à une transaction particulière. Il ne saurait créer une relation contractuelle entre le Groupe Bonnefous & Cie SA et les personnes consultant cet article. Il ne constitue en aucun cas un avis juridique sur lequel les personnes visitant celui-ci pourraient se fonder pour décider d’agir ou non dans un cas particulier.