Le Conseil fédéral a décidé le 20 mars 2020 de faire débuter dès le 21 mars les féries judiciaires de Pâques en matière civile et administrative.
L’ordonnance d’application précise lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et suivent Pâques, leur suspension commence dès le 21 mars et dure jusqu’au 19 avril 2020 inclus.
La Fiduciaire Bonnefous analyse leur applicabilité en droit fiscal cantonal genevois.
Règles de procédure genevoise
En droit fiscal genevois, les règles de procédures se trouvent dans la loi sur la procédure administrative genevoise (LPA-GE), la loi de procédure fiscale (LPFisc) ou dans les lois spéciales (par ex. Loi sur les droits d’enregistrement (LDE) ou Loi sur les successions (LDS)).
Applicabilité au sens de la LPA-GE
La LPA -GE contient les règles générales de procédure s’appliquant à la prise de décision par les autorités. Sont réservées les dispositions spéciales de procédure instituées par d’autres lois cantonales.
La LPA-GE – qui peut s’appliquer en matière fiscale si la LPFisc n’y déroge pas – prévoit un délai de 30 jours pour former réclamation (art. 51 LPA -GE) ou recours (art. 62 al. 1 let. a LPA-GE).
Ces délais peuvent faire l’objet d’une suspension notamment du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques (art. 63 al. 1 let. c LPA -GE). En revanche, la LPA-GE exclut explicitement l’application des féries aux procédures soumises aux règles de la LPFisc (art. 63 al. 2 let. e LPA-GE).
Applicabilité au sens de la LPFisc
Quant à elle, la LPFisc s’applique aux impôts directs, à l’IBGI, et aux centimes additionnels cantonaux et communaux. Elle ne s’applique toutefois pas aux droits d’enregistrement, aux successions ainsi qu’à la taxe professionnelle communale.
La LPFisc prévoit que (i) les dispositions spéciales contenues dans d’autres lois cantonales genevoises sont applicables si elles dérogent à la LPFisc (art. 2) et (ii) que la loi sur la procédure administrative, est applicable pour autant que la LPFisc n’y déroge pas.
Cette loi prévoit un délai de 30 jours pour former réclamation ou recours (art. 39 LPFisc, respectivement art. 49 al. 1 LPFisc). Le délai commence à courir le lendemain de la notification, et lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche, ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 41 LPFisc).
Finalement, passé le délai de 30 jours, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, service civil, maladie, absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc).
Applicabilité au sens des autres lois spéciales fiscales
Les lois spéciales sur les droits d’enregistrement (LDE) et sur les successions (LDS) prévoient les mêmes délais et possibilité de prolongation que la LPFisc. La LCP dans sa partie liée à la TPC octroie un délai de 30 jours pour former réclamation ou recours. Le concept de suspension de délai pour les féries de Pâques n’est pas offert.
Conclusion et recommandation
Sur la base de ce qui précède, nous concluons ainsi que les féries et ainsi leur prolongation décidée par le Conseil Fédéral ne sont pas applicables aux procédures fiscales (impôts directs, IBGI, LDE, LDS et TPC). Partant les délais usuels de 30 jours restent applicables aux taxations, décisions sur réclamation et décision sur recours reçues.
Il serait toutefois envisageable de plaider que la situation sanitaire actuelle constitue un motif sérieux d’empêchement de former réclamation ou recours tel que prévu par les art. 41 al. 3 LPFisc, 184 al. 1 LDE et 72 LDS.
Dans tous les cas, le Conseil d’Etat genevois a annoncé dans son communiqué de presse du 23 mars 2020 que l’édition des bordereaux et des décisions sur réclamation de l’impôt cantonal et communal et de l’impôt fédéral direct pour les personnes physiques et morales, et celles imposées à la source, seraient repoussés au 30 avril pour éviter l’écueil des délais légaux de réclamation et de recours.